6. Outre l’équipement visé par les articles 2, 2.0.1 et 3, il est interdit de retirer l’équipement nécessaire au fonctionnement d’un véhicule hors route, d’un traîneau ou d’une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.
Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d’accroître sa puissance d’accélération ou susceptible d’augmenter les émissions de bruit ou le rejet d’hydrocarbures dans l’environnement.
1996, c. 60, a. 6; 2006, c. 12, a. 3; 2014, c. 12, a. 6.